19. La présente section s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres que doit tenir un membre.
La présente section ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession ou fait l’objet d’une décision limitant son droit d’exercice alors qu’il est associé ou employé d’une personne physique ou morale ou d’une société. Toutefois, la présente section s’applique lorsque tous les associés d’une société cessent d’exercer.
Décision 2001-06-20, a. 19.